Art. 14
Allocation des frais
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 14
Allocation des frais
1. Les États membres veillent à ce qu’un requérant qui a engagé une procédure judiciaire abusive altérant le débat public puisse être condamné à supporter tous les types de frais de procédure qui peuvent être alloués au titre du droit national, y compris l’intégralité des frais de représentation en justice engagés par le défendeur, à moins que ces frais ne soient excessifs.
2. Lorsque le droit national ne garantit pas l’allocation de l’intégralité des frais de représentation en justice au-delà de ce qui est énoncé dans les tableaux de frais légaux, les États membres veillent à ce que ces frais soient intégralement couverts, à moins qu’ils ne soient excessifs, par d’autres moyens disponibles en vertu du droit national.
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