Art. 12
Charge de la preuve et justification des demandes en justice
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 12
Charge de la preuve et justification des demandes en justice
1. La charge de la preuve quant au bien-fondé de la demande en justice incombe au requérant qui introduit l’action.
2. Les États membres veillent à ce que, si le défendeur a demandé un rejet rapide, il incombe au requérant de motiver la demande en justice afin de permettre à la juridiction d’apprécier si celle-ci n’est pas manifestement infondée.
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