Art. 11
Rejet rapide
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 11
Rejet rapide
Les États membres veillent à ce que les juridictions puissent rejeter, à l’issue d’un examen approprié, les demandes en justice altérant le débat public comme étant manifestement infondées au stade le plus précoce possible de la procédure, conformément au droit national.
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