Art. 9

Soutien au défendeur dans le cadre des procédures judiciaires

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 9 Soutien au défendeur dans le cadre des procédures judiciaires Les États membres veillent à ce que la juridiction saisie d’une procédure judiciaire engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public puisse accepter que des associations, des organisations, des syndicats et d’autres entités qui ont, conformément aux critères fixés par leur droit national, un intérêt légitime à assurer la protection ou la promotion des droits des personnes participant au débat public, puissent soutenir le défendeur, avec son accord, ou fournir des informations dans le cadre de cette procédure conformément au droit national.
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