Art. 7
Traitement accéléré des demandes de garanties procédurales
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 7
Traitement accéléré des demandes de garanties procédurales
1. Les États membres veillent à ce que les demandes conformément à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), soient traitées de manière accélérée conformément au droit national, en tenant compte des circonstances de l’espèce, du droit à un recours effectif et du droit à accéder à un tribunal impartial.
2. Les États membres veillent à ce que les demandes conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), soient traitées de manière accélérée, le cas échéant, conformément au droit national, en tenant compte des circonstances de l’espèce, du droit à un recours effectif et du droit à accéder à un tribunal impartial.
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