Art. 7

Traitement accéléré des demandes de garanties procédurales

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 7 Traitement accéléré des demandes de garanties procédurales 1.   Les États membres veillent à ce que les demandes conformément à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), soient traitées de manière accélérée conformément au droit national, en tenant compte des circonstances de l’espèce, du droit à un recours effectif et du droit à accéder à un tribunal impartial. 2.   Les États membres veillent à ce que les demandes conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), soient traitées de manière accélérée, le cas échéant, conformément au droit national, en tenant compte des circonstances de l’espèce, du droit à un recours effectif et du droit à accéder à un tribunal impartial.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1069:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil