Art. 6

Demandes de garanties procédurales

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 6 Demandes de garanties procédurales 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une procédure judiciaire est engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public, ces personnes puissent, conformément au droit national, demander: a) une caution comme prévu à l’article 10; b) un rejet rapide des demandes en justice manifestement infondées comme prévu au chapitre III; c) des mesures correctrices en réponse aux procédures judiciaires abusives altérant le débat public comme prévu au chapitre IV. 2.   Les États membres peuvent prévoir que les mesures relatives aux garanties procédurales prévues aux chapitres III et IV peuvent être prises d’office par la juridiction saisie.
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