Art. 4

Définitions

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 4 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «débat public»: toute déclaration exprimée ou toute activité menée par une personne physique ou morale dans l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, à la liberté des arts et des sciences ou à la liberté de réunion et d’association, ainsi que les actions préparatoires, de soutien ou d’assistance qui y sont directement liées, et qui concerne une question d’intérêt public; 2) «question d’intérêt public»: toute question qui touche le public au point qu’il peut légitimement s’y intéresser, dans des domaines tels que: a) les droits fondamentaux, la santé publique, la sécurité, l’environnement ou le climat; b) les activités d’une personne physique ou morale qui est une personnalité publique dans le secteur public ou privé; c) les questions faisant l’objet d’un examen par un organe législatif, exécutif ou judiciaire, ou toute autre procédure se rapportant à une autorité publique; d) les allégations de corruption, de fraude, ou de toute autre infraction pénale ou d’infractions administratives en rapport avec ces questions; e) les activités visant à protéger les valeurs consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, y compris la protection des processus démocratiques contre les interférences indues, notamment en luttant contre la désinformation; 3) «procédures judiciaires abusives altérant le débat public»: des procédures judiciaires qui ne sont pas engagées en vue de faire véritablement valoir ou d’exercer un droit, mais qui ont pour principale finalité d’empêcher, de restreindre ou de pénaliser le débat public, fréquemment en exploitant un déséquilibre de pouvoir entre les parties, et qui tendent à faire aboutir des demandes en justice infondées. Les indications d’une telle finalité incluent par exemple: a) le caractère disproportionné, excessif ou déraisonnable de la demande en justice ou d’une partie de celle-ci, y compris la valeur excessive du litige; b) l’existence de procédures multiples engagées par le requérant ou des parties associées concernant des questions similaires; c) de l’intimidation, du harcèlement ou des menaces de la part du requérant ou de ses représentants, avant ou pendant la procédure, ainsi que tout comportement semblable du requérant dans des cas similaires ou concomitants; d) le recours de mauvaise foi à des manœuvres procédurales, telles que les manœuvres dilatoires, la recherche frauduleuse ou abusive de la juridiction la plus favorable ou le désistement de mauvaise foi d’une affaire à un stade ultérieur de la procédure.
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