Art. 8

Modification ultérieure des demandes en justice ou des actes de procédure

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 8 Modification ultérieure des demandes en justice ou des actes de procédure Les États membres veillent à ce que, dans les procédures engagées contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public, toute modification ultérieure des demandes en justice ou des actes de procédure par le requérant, y compris le retrait des demandes en justice, ne porte pas atteinte à la possibilité, pour le défendeur, de demander des mesures correctrices comme cela est prévu au chapitre IV, conformément au droit national. Le premier alinéa s’entend sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2.
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