Art. 19

Coordination et coopération entre les autorités compétentes au sein d’un État membre

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 19 Coordination et coopération entre les autorités compétentes au sein d’un État membre Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des mécanismes appropriés de coordination et de coopération aux niveaux stratégique et opérationnel entre toutes leurs autorités compétentes impliquées dans la prévention des infractions pénales environnementales et la lutte contre celles-ci. Ces mécanismes visent au moins: a) à garantir des priorités et une compréhension communes des liens entre la répression pénale et la répression administrative; b) l’échange d’informations à des fins stratégiques et opérationnelles, dans les limites fixées par le droit de l’Union et le droit national applicables; c) la consultation dans le cadre d’enquêtes individuelles, dans les limites fixées par le droit de l’Union et le droit national applicables; d) l’échange de bonnes pratiques; e) l’assistance aux réseaux européens de praticiens travaillant sur des questions relatives à la lutte contre les infractions pénales environnementales et les infractions connexes. Les mécanismes visés au premier alinéa peuvent prendre la forme d’organismes de coordination spécialisés, de protocoles d’accord entre autorités compétentes, de réseaux nationaux d’exécution de la législation et d’activités de formation communes.
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