Art. 20

Coopération entre les États membres et la Commission, et les institutions, organes ou organismes de l’Union

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 20 Coopération entre les États membres et la Commission, et les institutions, organes ou organismes de l’Union Lorsqu’ils soupçonnent que des infractions pénales environnementales sont de nature transfrontière, les autorités compétentes des États membres concernés envisagent de transmettre les informations relatives à ces infractions aux organismes compétents appropriés. Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d’entraide judiciaire en matière pénale, les États membres, Eurojust, Europol, le Parquet européen, l’Office européen de lutte antifraude et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans la lutte contre les infractions pénales visées aux articles 3 et 4. À cette fin, Eurojust prête, s’il y a lieu, l’assistance technique et opérationnelle dont ont besoin les autorités nationales compétentes afin de faciliter la coordination de leurs enquêtes. La Commission peut, le cas échéant, fournir une assistance.
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