Art. 22

Données statistiques

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 22 Données statistiques 1.   Les États membres veillent à la mise en place d’un système permettant d’enregistrer, de produire et de communiquer des données statistiques anonymisées sur la phase de signalement, la phase d’enquête et la phase judiciaire relatives aux infractions pénales visées aux articles 3 et 4, afin de contrôler l’efficacité de leurs mesures de lutte contre les infractions pénales environnementales. 2.   Les données statistiques visées au paragraphe 1 comprennent, au minimum, les données existantes sur: a) le nombre d’infractions pénales enregistrées et jugées par les États membres; b) le nombre d’affaires classées sans suite, y compris pour cause d’expiration du délai de prescription applicable à l’infraction pénale concernée; c) le nombre de personnes physiques qui: i) sont poursuivies, ii) sont condamnées; d) le nombre de personnes morales qui: i) sont poursuivies, ii) sont condamnées ou auxquelles une amende a été imposée; e) les types et les niveaux de sanctions imposées. 3.   Les États membres veillent à ce qu’un état consolidé de leurs statistiques soit publié au moins tous les trois ans. 4.   Les États membres transmettent chaque année à la Commission les données statistiques visées au paragraphe 2 du présent article, selon le format standard visé à l’article 23. 5.   La Commission publie, au moins tous les trois ans, un rapport fondé sur les données statistiques transmises par les États membres. Le rapport est publié pour la première fois trois ans après que le format standard visé à l’article 23 a été établi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1203:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil