Art. 3

Infractions pénales

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 3 Infractions pénales 1.   Les États membres veillent à ce que les comportements énumérés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, lorsqu’ils sont intentionnels, et les comportements visés au paragraphe 4 du présent article, lorsqu’ils sont adoptés par négligence au moins grave, constituent des infractions pénales lorsqu’ils sont illicites. Aux fins de la présente directive, un comportement est illicite s’il viole: a) le droit de l’Union qui contribue à la poursuite de l’un des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, tels qu’ils sont énoncés à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou b) une disposition législative, réglementaire ou administrative d’un État membre, ou une décision prise par une autorité compétente d’un État membre, qui donne effet au droit de l’Union visé au point a). Un tel comportement est illicite même lorsqu’il est adopté sur autorisation délivrée par une autorité compétente d’un État membre si cette autorisation a été obtenue frauduleusement ou par corruption, extorsion ou contrainte, ou si cette autorisation constitue une violation manifeste d’exigences légales de fond pertinentes. 2.   Les États membres veillent à ce que les comportements suivants constituent une infraction pénale lorsqu’ils sont illicites et intentionnels: a) le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières ou de substances, d’énergie ou de radiations ionisantes, dans l’air, le sol ou l’eau, causant ou susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore; b) la mise sur le marché, en violation d’une interdiction ou d’une autre exigence visant à protéger l’environnement, d’un produit, dont l’utilisation à plus grande échelle, à savoir l’utilisation du produit par plusieurs utilisateurs, indépendamment de leur nombre, entraîne le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières ou de substances, d’énergie ou de radiations ionisantes dans l’air, le sol ou l’eau, et cause ou est susceptible de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore; c) la fabrication, la mise sur le marché ou la mise à disposition sur le marché, l’exportation ou l’utilisation de substances, qu’elles se présentent isolément ou dans des mélanges ou des articles, y compris leur incorporation dans des articles, lorsque de tels comportements causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore, et: i) sont limités en vertu du titre VIII et de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (18); ii) sont interdits en vertu du titre VII du règlement (CE) no 1907/2006; iii) ne sont pas conformes au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (19); iv) ne sont pas conformes au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (20); v) ne sont pas conformes au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (21); ou vi) sont interdits en vertu de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil (22), d) la fabrication, l’utilisation, le stockage, l’importation ou l’exportation de mercure, de composés du mercure, de mélanges de mercure et de produits contenant du mercure ajouté, lorsque de tels comportements ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil (23), et causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore; e) la réalisation de projets au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), et tels qu’ils sont visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (24), lorsqu’un tel comportement est adopté sans autorisation et qu’il cause ou est susceptible de causer des dommages substantiels à la qualité de l’air ou du sol ou à la qualité ou à l’état des eaux, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore; f) la collecte, le transport ou le traitement de déchets, la surveillance de ces opérations ainsi que l’entretien subséquent des sites de décharge, notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier, lorsque de tels comportements: i) concernent des déchets dangereux tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (25) et qu’ils concernent une quantité non négligeable de ces déchets; ou ii) concernent des déchets autres que ceux visés au point i) et causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore; g) le transfert de déchets, au sens de l’article 2, point 26), du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil (26), lorsqu’un tel comportement concerne une quantité non négligeable, qu’il ait lieu en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés; h) le recyclage des navires relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1257/2013, lorsqu’un tel comportement n’est pas conforme aux exigences visées à l’article 6, paragraphe 2, point a), dudit règlement; i) les rejets par les navires de substances polluantes relevant du champ d’application de l’article 3 de la directive 2005/35/CE dans les zones visées à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, sauf si ces rejets par les navires remplissent les conditions applicables aux exceptions prévues à l’article 5 de cette directive, qui causent ou sont susceptibles de causer une détérioration de la qualité de l’eau ou des dommages au milieu marin; j) l’exploitation ou la fermeture d’une installation dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou dans laquelle des substances dangereuses ou des mélanges dangereux sont stockés ou utilisés, lorsque de tels comportements et une telle activité dangereuse, une telle substance dangereuse ou un tel mélange dangereux relèvent du champ d’application de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (27) ou de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (28), et que de tels comportements causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore; k) la construction, l’exploitation et le démantèlement d’une installation, lorsque de tels comportements et une telle installation relèvent du champ d’application de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil (29) et que de tels comportements causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore; l) la fabrication, la production, le traitement, la manipulation, l’utilisation, la détention, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation ou l’élimination de matières radioactives ou de substances radioactives, lorsque de tels comportements et de telles matières ou substances relèvent du champ d’application de la directive 2013/59/Euratom (30), 2014/87/Euratom (31) ou 2013/51/Euratom du Conseil (32), et que de tels comportements causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore; m) le captage d’eaux de surface ou d’eaux souterraines au sens de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (33), lorsqu’un tel comportement cause ou est susceptible de causer des dommages substantiels à l’état écologique ou au potentiel écologique des masses d’eau de surface ou à l’état quantitatif des masses d’eau souterraines; n) la mise à mort, la destruction, la capture, la détention, la vente ou la mise en vente d’un ou de plusieurs spécimens d’une espèce de faune ou de flore sauvages inscrite à l’annexe IV, ou à l’annexe V lorsque les espèces figurant dans cette annexe sont soumises aux mêmes mesures que celles adoptées pour les espèces figurant dans l’annexe IV, de la directive 92/43/CEE du Conseil (34) et d’un ou de plusieurs spécimens des espèces visées à l’article 1er de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (35), sauf lorsque de tels comportements concernent une quantité négligeable de ces spécimens; o) le commerce d’un spécimen ou de plusieurs spécimens, ou de parties ou produits obtenus à partir de ces spécimens, d’une espèce de faune ou de flore sauvages inscrits aux annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (36), et l’importation d’un ou de plusieurs spécimens de cette espèce, ou de parties ou produits obtenus à partir de ces spécimens, inscrits à l’annexe C dudit règlement, sauf dans les cas où de tels comportements concernent une quantité négligeable de ces spécimens; p) la mise sur le marché de l’Union, la mise à disposition sur le marché de l’Union ou l’exportation à partir du marché de l’Union de produits de base en cause ou de produits en cause, en violation de l’interdiction prévue à l’article 3 du règlement (UE) 2023/1115, sauf dans les cas où de tels comportements concernent une quantité négligeable; q) tout comportement causant la détérioration d’un habitat au sein d’un site protégé, ou la perturbation d’espèces animales énumérées à l’annexe II, point a), de la directive 92/43/CEE au sein d’un site protégé, au sens de l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive, lorsque cette détérioration ou perturbation est significative; r) l’introduction sur le territoire de l’Union, la mise sur le marché, la conservation, l’élevage ou la culture, le transport, l’utilisation, l’échange, la mise en situation de se reproduire, de pousser ou d’être cultivées, la libération dans l’environnement ou la propagation d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union lorsque de tels comportements violent: i) les restrictions visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (37) et causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore; ou ii) une condition d’un permis délivré au titre de l’article 8 du règlement (UE) no 1143/2014 ou d’une autorisation accordée au titre de l’article 9 dudit règlement et causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore; s) la production, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou le rejet de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, qu’elles se présentent isolément ou dans des mélanges, telles qu’elles sont visées à l’article 2, point a), du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil (38), ou la production, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation de produits et d’équipements, ainsi que de parties de ceux-ci, contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ou dont le fonctionnement est tributaire de ces substances, tels qu’ils sont visés à l’article 2, point b), dudit règlement; t) la production, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou le rejet de gaz à effet de serre fluorés, qu’ils se présentent isolément ou dans des mélanges, tels qu’ils sont visés à l’article 2, point a), du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil (39) ou la production, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation de produits et d’équipements, ainsi que de parties de ceux-ci, contenant des gaz à effet de serre fluorés ou dont le fonctionnement est tributaire de ces gaz, tels qu’ils sont visés à l’article 2, point b), dudit règlement, ou la mise en service de ces produits et équipements. 3.   Les États membres veillent à ce que les infractions pénales liées aux comportements énumérés au paragraphe 2 constituent des infractions pénales qualifiées si ces comportements causent: a) la destruction d’un écosystème d’une taille considérable ou d’une valeur environnementale considérable ou d’un habitat au sein d’un site protégé, ou des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à un tel écosystème ou habitat; ou b) des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. 4.   Les États membres veillent à ce que les comportements énumérés au paragraphe 2, points a) à d), points f) et g), points i) à q), point r) ii), et points s) et t), constituent des infractions pénales lorsque ces comportements sont illicites et adoptés par négligence au moins grave. 5.   Outre les infractions pénales liées aux comportements énumérés au paragraphe 2, les États membres peuvent, conformément à leur droit national, prévoir des infractions pénales supplémentaires en vue de protéger l’environnement. 6.   Lorsqu’ils apprécient si les dommages ou les dommages probables sont substantiels en ce qui concerne des comportements énumérés au paragraphe 2, points a) à e), point f) ii), points j) à m), et point r), les États membres veillent à ce que l’un ou plusieurs des éléments suivants soient pris en compte, le cas échéant: a) l’état initial de l’environnement affecté; b) le point de savoir si les dommages sont durables, à moyen terme ou à court terme; c) l’ampleur des dommages; d) la réversibilité des dommages. 7.   Lorsqu’ils apprécient si des comportements énumérés au paragraphe 2, points a) à e), point f) ii), points i) à m), et point r) causent ou sont susceptibles de causer des dommages à la qualité de l’air ou du sol, ou à la qualité ou à l’état des eaux, ou à un écosystème, à la faune ou à la flore, les États membres veillent à ce que l’un ou plusieurs des éléments suivants soient pris en compte, le cas échéant: a) le comportement se rapporte à une activité considérée comme risquée ou dangereuse pour l’environnement ou la santé humaine, et nécessite une autorisation qui n’a pas été obtenue ou respectée; b) la mesure dans laquelle un seuil réglementaire, une valeur ou un autre paramètre obligatoire prévu dans le droit de l’Union ou le droit national visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), ou dans une autorisation délivrée pour l’activité concernée est dépassé; c) le point de savoir si la matière ou la substance est classée comme dangereuse ou à risque ou mentionnée autrement comme nocive pour l’environnement ou la santé humaine. 8.   Lorsqu’ils apprécient si la quantité est négligeable ou non négligeable aux fins du paragraphe 2, point f) i), et points g), n), o) et p), les États membres veillent à ce que l’un ou plusieurs des éléments suivants soient pris en compte, le cas échéant: a) le nombre d’éléments concernés; b) la mesure dans laquelle un seuil réglementaire, une valeur ou un autre paramètre obligatoire prévu dans le droit de l’Union ou le droit national visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), est dépassé; c) l’état de conservation des espèces animales ou végétales concernées; d) le coût de la restauration de l’environnement, lorsqu’il est possible d’évaluer ce coût.
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