Art. 4

Incitation, complicité et tentative

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 4 Incitation, complicité et tentative 1.   Les États membres veillent à ce que le fait d’inciter à commettre une infraction pénale relevant de l’article 3, paragraphes 2 et 3, ou de s’en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale. 2.   Les États membres veillent à ce que la tentative de commettre une infraction pénale relevant de l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), points f) et g), points i) à m), et points o), p), r), s) et t), soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1203:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil