Art. 4
Incitation, complicité et tentative
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 4
Incitation, complicité et tentative
1. Les États membres veillent à ce que le fait d’inciter à commettre une infraction pénale relevant de l’article 3, paragraphes 2 et 3, ou de s’en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.
2. Les États membres veillent à ce que la tentative de commettre une infraction pénale relevant de l’article 3, paragraphe 2, points a) à d), points f) et g), points i) à m), et points o), p), r), s) et t), soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.
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