Art. 7

Sanctions à l’encontre des personnes morales

En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 7 Sanctions à l’encontre des personnes morales 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que toute personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 6, paragraphe 1 ou 2, est passible de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les sanctions ou les mesures à l’encontre des personnes morales tenues pour responsables en vertu de l’article 6, paragraphe 1 ou 2, des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 comprennent des amendes pénales ou non pénales et puissent comprendre d’autres sanctions ou mesures, pénales ou non pénales, telles que: a) l’obligation de: i) restaurer l’environnement dans un délai donné, si les dommages sont réversibles, ou ii) verser une indemnité pour les dommages causés à l’environnement si les dommages sont irréversibles ou si l’auteur de l’infraction n’est pas en mesure de procéder à cette restauration; b) l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics; c) l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions, aux concessions et aux licences; d) l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale; e) le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à l’infraction pénale concernée; f) le placement sous surveillance judiciaire; g) une mesure judiciaire de dissolution; h) la fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction; i) l’obligation d’établir des mécanismes de diligence raisonnable pour renforcer le respect des normes environnementales; j) lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. 3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, au moins pour les personnes morales tenues pour responsables en vertu de l’article 6, paragraphe 1, les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2, sont passibles d’amendes pénales ou non pénales, dont le montant est proportionné à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière et autre de la personne morale concernée. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le montant maximal de ces amendes n’est pas inférieur: a) pour les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2, points a) à l), et points p), s) et t): i) à 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise, ou ii) à un montant correspondant à 40 000 000 EUR; b) pour les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2, points m), n), o), q) et r): i) à 3 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise, ou ii) à un montant correspondant à 24 000 000 EUR. Les États membres peuvent établir des règles applicables aux cas dans lesquels il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise. 4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les personnes morales tenue pour responsables en vertu de l’article 6 des infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 3, sont passibles de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, plus sévères que celles applicables aux infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 2.
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