Art. 9
Circonstances atténuantes
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Article 9
Circonstances atténuantes
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, à l’égard des infractions pénales concernées visées aux articles 3 et 4, une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstances atténuante:
a)
l’auteur de l’infraction remet l’environnement dans son état antérieur, lorsque cette restauration n’est pas une obligation au titre de la directive 2004/35/CE, ou, avant le début d’une enquête pénale, prend des mesures pour réduire au minimum l’incidence et l’ampleur du dommage ou réparer le dommage;
b)
l’auteur de l’infraction fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant:
i)
à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction;
ii)
à trouver des preuves.
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