Art. 10
Gel et confiscation
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 10
Gel et confiscation
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instruments et produits des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 puissent être gelés et confisqués. Les États membres liés par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil prennent lesdites mesures nécessaires conformément à ladite directive.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre le gel et la confiscation des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union à l’égard desquelles la personne physique désignée ou le représentant d’une entité ou d’un organisme désignés commet une infraction relevant de l’article 3, paragraphe 1, point h), i) ou ii), ou y participe. Les États membres prennent lesdites mesures nécessaires conformément à la directive 2014/42/UE.
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