Art. 8
Circonstances aggravantes
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 8
Circonstances aggravantes
Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées aux articles 3 et 4, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance aggravante:
a)
l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle telle qu’elle est définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI;
b)
l’infraction impliquait l’utilisation, par l’auteur de l’infraction, de documents faux ou falsifiés;
c)
l’infraction a été commise par un prestataire de services professionnel en violation de ses obligations professionnelles;
d)
l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions ou par une autre personne exerçant une fonction publique;
e)
l’infraction a généré ou était censée générer des avantages financiers importants, ou a permis d’éviter des dépenses importantes, directement ou indirectement, dans la mesure où ces avantages ou dépenses peuvent être déterminés;
f)
l’auteur de l’infraction a détruit des preuves ou a intimidé des témoins ou des plaignants;
g)
la personne physique ou morale avait déjà été condamnée en dernier ressort pour des infractions relevant des articles 3 et 4.
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