Art. 8

Circonstances aggravantes

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 8 Circonstances aggravantes Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées aux articles 3 et 4, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance aggravante: a) l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle telle qu’elle est définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI; b) l’infraction impliquait l’utilisation, par l’auteur de l’infraction, de documents faux ou falsifiés; c) l’infraction a été commise par un prestataire de services professionnel en violation de ses obligations professionnelles; d) l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions ou par une autre personne exerçant une fonction publique; e) l’infraction a généré ou était censée générer des avantages financiers importants, ou a permis d’éviter des dépenses importantes, directement ou indirectement, dans la mesure où ces avantages ou dépenses peuvent être déterminés; f) l’auteur de l’infraction a détruit des preuves ou a intimidé des témoins ou des plaignants; g) la personne physique ou morale avait déjà été condamnée en dernier ressort pour des infractions relevant des articles 3 et 4.
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