Art. 7
Sanctions à l’encontre des personnes morales
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 7
Sanctions à l’encontre des personnes morales
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’une personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 6 est passible de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, qui comprennent des amendes pénales ou non pénales et peuvent comprendre d’autres sanctions ou mesures, pénales ou non pénales, telles que:
a)
l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;
b)
l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appel d’offres, aux subventions et aux concessions;
c)
l’interdiction d’exercer une activité commerciale;
d)
le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à l’infraction pénale concernée;
e)
le placement sous surveillance judiciaire;
f)
une mesure judiciaire de dissolution;
g)
la fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction pénale;
h)
lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’une personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 6, des infractions pénales visées à l’article 3, paragraphe 1, est passible d’amendes pénales ou non pénales, dont le montant est proportionné à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière et autre de la personne morale concernée. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le montant maximal de ces amendes n’est pas inférieur:
a)
pour les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 1, point h), iii) à iv):
i)
à 1 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise, ou
ii)
à un montant correspondant à 8 000 000 EUR;
b)
pour les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 1, points a) à g), point h), i) et ii), et point i):
i)
à 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise, ou
ii)
à un montant correspondant à 40 000 000 EUR.
Les États membres peuvent établir des règles applicables aux cas dans lesquels il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise.
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