Art. 5
Sanctions à l’encontre des personnes physiques
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 5
Sanctions à l’encontre des personnes physiques
1. Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les infractions pénales visées à l’article 3 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que:
a)
les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 1, points h), iii) et iv), sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins un an lorsque ces infractions pénales concernent des fonds ou des ressources économiques d’une valeur d’au moins 100 000 EUR à la date à laquelle l’infraction a été commise;
b)
les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 1, points a) et b) et points h), i) et ii), sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans lorsque ces infractions pénales concernent des fonds ou des ressources économiques d’une valeur d’au moins 100 000 EUR à la date à laquelle l’infraction a été commise;
c)
l’infraction pénale relevant de l’article 3, paragraphe 1, point c), est passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans;
d)
les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 1, points d) à g) et i), soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans lorsque ces infractions pénales concernent des biens, des services, des transactions ou des activités d’une valeur d’au moins 100 000 EUR à la date à laquelle l’infraction a été commise;
e)
lorsque l’infraction pénale relevant de l’article 3, paragraphe 1, point e), concerne des articles figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou des biens à double usage énumérés aux annexes I et IV du règlement (UE) 2021/821, cette infraction pénale est passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans, quelle que soit la valeur des articles concernés.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le seuil de 100 000 EUR ou plus puisse être atteint en raison d’une série d’infractions relevant de l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et d) à i), qui sont liées et de même nature, lorsque ces infractions sont commises par le même auteur.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les personnes physiques qui ont commis les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions ou de mesures accessoires, pénales ou non pénales, qui peuvent comprendre ce qui suit:
a)
des amendes qui sont proportionnées à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière et autre de la personne physique concernée;
b)
le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à l’infraction pénale concernée;
c)
l’interdiction d’exercer, au sein d’une personne morale, une fonction dirigeante du même type que celle dont il a été fait usage pour commettre l’infraction pénale;
d)
l’interdiction temporaire de se présenter à des fonctions publiques;
e)
lorsque cela présente un intérêt public, à la suite d’une évaluation au cas par cas, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, qui ne peut inclure les données à caractère personnel des personnes condamnées que dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
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