Art. 15

Coordination et coopération entre les autorités compétentes au sein d’un État membre

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 15 Coordination et coopération entre les autorités compétentes au sein d’un État membre Les États membres désignent, parmi leurs autorités compétentes et sans préjudice de l’indépendance de la justice, une unité ou un organisme qui veille à la coordination et à la coopération entre les autorités répressives et les autorités chargées d’appliquer les mesures restrictives de l’Union, en ce qui concerne les activités criminelles couvertes par la présente directive. L’unité ou l’organisme visé au premier alinéa est chargé des missions suivantes: a) garantir des priorités et une compréhension communes des liens entre la répression pénale et la répression administrative; b) l’échange d’informations à des fins stratégiques, dans les limites fixées par le droit de l’Union et le droit national applicables; c) la consultation dans le cadre d’enquêtes individuelles, dans les limites fixées par le droit de l’Union et le droit national applicables.
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