Art. 15

Dispositions plus favorables

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 15 Dispositions plus favorables 1.   La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables: a) du droit de l’Union, y compris les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l’Union ou l’Union et ses États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part; et b) des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers. 2.   La présente directive est sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de conserver des dispositions plus favorables aux personnes auxquelles elle s’applique.
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