Art. 13
Contrôle, évaluation, inspections et sanctions
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 13
Contrôle, évaluation, inspections et sanctions
1. Les États membres prévoient des mesures visant à prévenir les abus éventuels et à sanctionner les infractions par les employeurs aux dispositions nationales relatives à l’égalité de traitement adoptées en vertu de l’article 12. Ces mesures comprennent des mesures de contrôle, d’évaluation et, s’il y a lieu, d’inspection, en particulier dans les secteurs identifiés comme étant à haut risque de violations des droits des travailleurs, conformément au droit national ou aux pratiques administratives nationales.
2. Les États membres prévoient des sanctions à l’encontre des employeurs qui n’ont pas respecté les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
3. Les États membres veillent à ce que les services d’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes et, lorsque le droit national le prévoit pour les ressortissants de l’État membre, les organisations représentant les intérêts des travailleurs aient accès au lieu de travail. Lorsque l’hébergement est fourni par l’employeur et lorsque le droit national le prévoit pour les ressortissants de l’État membre, l’accès au lieu de travail inclut l’accès à cet hébergement, à condition que le travailleur issu de pays tiers consente à cet accès.
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