Art. 12

Droit à l’égalité de traitement

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 12 Droit à l’égalité de traitement 1.   Les travailleurs issus de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre où ils résident en ce qui concerne, au minimum: a) les conditions d’emploi et de travail, y compris en ce qui concerne la rémunération, le licenciement, les horaires de travail, les congés et jours fériés et l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, ainsi que la santé et la sécurité au travail; b) le droit de faire grève et de mener une action syndicale, conformément au droit national et aux pratiques en vigueur dans l’État membre, et le droit à la liberté d’association, d’affiliation et d’adhésion à une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle spécifique, y compris les droits et avantages qui en résultent, tels que le droit de négocier et de conclure des conventions collectives, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique; c) l’éducation et la formation professionnelle; d) la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales applicables; e) les branches de la sécurité sociale, telles qu’elles sont définies dans le règlement (CE) no 883/2004; f) les avantages fiscaux, pour autant que le travailleur soit considéré comme étant fiscalement domicilié dans l’État membre concerné; g) l’accès aux biens et aux services ainsi que la fourniture de biens et de services mis à la disposition du public, y compris les procédures d’accès au logement public et privé en vertu du droit national, sans préjudice de la liberté contractuelle prévue par le droit de l’Union et par le droit national; h) les services de conseil et les informations fournis par les services de l’emploi. 2.   Les États membres peuvent prévoir des limites à l’égalité de traitement: a) en ce qui concerne le paragraphe 1, point c), en: i) limitant son application aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent ou ont occupé un emploi et sont inscrits comme chômeurs; ii) excluant les travailleurs issus de pays tiers qui ont été admis sur leur territoire conformément à la directive (UE) 2016/801; iii) excluant les bourses et prêts d’études et de subsistance ou d’autres allocations et prêts; iv) prescrivant des conditions préalables particulières, y compris la connaissance appropriée de la langue et le paiement de droits d’inscription, conformément au droit national, pour donner accès aux études universitaires, à l’enseignement postsecondaire ainsi qu’à la formation ou à l’enseignement et à la formation professionnels qui ne sont pas directement liés à l’exercice de l’activité professionnelle précise; b) en ce qui concerne le paragraphe 1, point e), en limitant les droits conférés aux travailleurs issus de pays tiers mais en ne restreignant pas ces droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui occupent un emploi ou qui ont occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et qui sont inscrits comme chômeurs. En outre, les États membres peuvent décider que le paragraphe 1, point e), en ce qui concerne les prestations familiales, ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas six mois, ni aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis afin de poursuivre des études, ni aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le fondement d’un visa; c) en ce qui concerne le paragraphe 1, point f), relatif aux avantages fiscaux, en limitant son application aux cas où le lieu de résidence légale ou habituelle des membres de la famille du travailleur issu d’un pays tiers, et pour lesquels celui-ci sollicite lesdits avantages, se trouve sur le territoire de l’État membre concerné; d) en ce qui concerne le paragraphe 1, point g), en: i) limitant son application aux travailleurs issus de pays tiers qui occupent un emploi; ii) limitant l’accès au logement, sauf en ce qui concerne la location d’une résidence privée, dans les limites prévues par le droit national. 3.   Le droit à l’égalité de traitement prévu au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’État membre de retirer ou de refuser de renouveler le titre de séjour délivré en vertu de la présente directive, le titre de séjour délivré à d’autres fins que le travail ou toute autre autorisation de travailler dans un État membre. 4.   Les travailleurs issus de pays tiers qui déménagent dans un pays tiers ou leurs ayants droit survivants qui résident dans un pays tiers reçoivent, en lien avec la vieillesse, l’invalidité et le décès, des pensions légales basées sur l’emploi antérieur de ces travailleurs et acquises conformément à la législation visée à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu’ils déménagent dans un pays tiers.
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