Art. 11

Droits conférés par le permis unique

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 11 Droits conférés par le permis unique 1.   Lorsqu’un permis unique a été délivré, il autorise, pendant sa période de validité, au minimum son titulaire à: a) entrer et séjourner sur le territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique, pour autant que le titulaire remplisse toutes les conditions d’admission, conformément au droit national; b) jouir d’un libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre qui a délivré le permis unique, dans les limites prévues par le droit national; c) exercer l’activité professionnelle spécifique autorisée dans le cadre du permis unique, conformément au droit national; d) être informé des droits que lui confère le permis unique en vertu de la présente directive, d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national. 2.   Les États membres autorisent le titulaire d’un permis unique à changer d’employeur. Les États membres peuvent subordonner le droit du titulaire d’un permis unique de changer d’employeur à l’une des conditions énoncées au paragraphe 3. 3.   Au cours de la période de validité d’un permis unique, les États membres peuvent: a) exiger qu’un changement d’employeur soit notifié aux autorités compétentes de l’État membre concerné, conformément aux procédures prévues par le droit national; b) exiger qu’un changement d’employeur soit subordonné à une vérification de la situation sur le marché du travail si l’État membre concerné effectue des vérifications de la situation sur le marché du travail dans le cadre des demandes de permis unique; c) exiger une période minimale pendant laquelle le titulaire d’un permis unique est tenu de travailler pour le premier employeur. La période minimale visée au premier alinéa, point c), ne dépasse pas la durée du contrat de travail ni la période de validité du permis. En tout état de cause, elle ne peut pas être supérieure à six mois. Les États membres autorisent le titulaire d’un permis unique à changer d’employeur avant l’expiration de cette période minimale dans les cas dûment justifiés de violation grave par l’employeur des conditions de la relation de travail. Lorsque l’État membre exige qu’un changement d’employeur soit notifié conformément au premier alinéa, point a), le droit du titulaire d’un permis unique de changer d’employeur peut être suspendu pendant une période maximale de 45 jours à compter de la date à laquelle la notification aux autorités compétentes nationales a été effectuée. Au cours de cette période, les autorités compétentes nationales peuvent vérifier si les conditions énoncées au premier alinéa, points b) et c), selon le cas, sont remplies et vérifier également si les autres conditions prévues par le droit de l’Union ou par le droit national continuent d’être remplies. L’État membre peut s’opposer au changement d’employeur pendant ladite période de 45 jours. 4.   Le chômage ne constitue pas en soi un motif de retrait d’un permis unique, pour autant que: a) la période totale de chômage ne dépasse pas trois mois au cours de la période de validité du permis unique, ou six mois si le ressortissant d’un pays tiers est titulaire d’un permis unique depuis plus de deux ans; b) le début et, le cas échéant, la fin de toute période de chômage soient notifiés aux autorités compétentes de l’État membre concerné, conformément aux procédures nationales applicables. Par dérogation au premier alinéa, point a), l’État membre peut autoriser le titulaire d’un permis unique à être au chômage pendant une période plus longue. Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres déterminent si c’est le ressortissant d’un pays tiers ou son employeur qui adresse les notifications aux autorités compétentes. Pour les périodes de chômage d’une durée supérieure à trois mois, les États membres peuvent exiger des titulaires d’un permis unique qu’ils apportent la preuve qu’ils disposent de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d’assistance sociale de l’État membre concerné. Lorsque le titulaire d’un permis unique au chômage trouve un nouvel employeur au cours de la période de chômage autorisée visée au présent paragraphe et qu’un État membre subordonne l’exercice du nouvel emploi à l’une des conditions énoncées au paragraphe 3, l’État membre autorise le titulaire de permis unique à séjourner sur son territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes aient vérifié si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies, même si la période de chômage autorisée a expiré. 5.   Lorsque la validité du permis unique expire durant la procédure de renouvellement de ce permis, les États membres autorisent le ressortissant d’un pays tiers à séjourner sur leur territoire comme s’il était titulaire d’un permis unique jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande de renouvellement de ce permis. 6.   Lorsque, conformément aux procédures prévues par le droit national, les autorités compétentes de l’État membre constatent qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le titulaire d’un permis unique a été soumis à des conditions de travail particulièrement abusives, au sens de l’article 2, point i), de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil (24), cet État membre prolonge de trois mois la période de chômage autorisée visée au paragraphe 4 du présent article.
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