Art. 9

Accès à l’information

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 9 Accès à l’information Les États membres rendent aisément accessibles, et fournissent sur demande, au ressortissant d’un pays tiers et à son futur employeur: a) les informations adéquates concernant tous les documents justificatifs requis pour une demande et, le cas échéant, les droits à acquitter; b) les informations relatives aux conditions d’entrée et de séjour, y compris les droits, obligations et garanties procédurales, notamment les recours en justice, des ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille, ainsi que les informations relatives aux organisations représentatives des travailleurs conformément au droit national.
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