Art. 8

Garanties procédurales

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 8 Garanties procédurales 1.   Toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d’un permis unique, ou toute décision de retrait d’un permis unique sur le fondement de critères prévus par le droit de l’Union ou le droit national, est motivée dans une notification écrite. 2.   Toute décision de rejet d’une demande de délivrance, de modification, de renouvellement ou toute décision de retrait d’un permis unique tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité, conformément au droit de l’Union et au droit national. Une telle décision est susceptible d’un recours en justice dans l’État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite visée au paragraphe 1 indique la juridiction ou l’autorité administrative auprès de laquelle la personne concernée peut introduire un recours ainsi que le délai pour ce faire. 3.   Le délai imparti pour statuer prévu à l’article 5, paragraphe 2, peut être prolongé d’une période supplémentaire de 30 jours, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, au moyen d’une notification ou d’une communication adressée au demandeur conformément aux procédures prévues par le droit national. 4.   La période visée à l’article 11, paragraphe 3, troisième alinéa, peut être prolongée d’une période supplémentaire de 15 jours, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées.
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