Art. 7

Titres de séjour délivrés à des fins autres que d’emploi

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 7 Titres de séjour délivrés à des fins autres que d’emploi 1.   Lorsqu’ils délivrent un titre de séjour à des fins autres que d’emploi conformément au règlement (CE) no 1030/2002, les États membres y font figurer des indications concernant l’autorisation de travailler, quelle que soit la catégorie du titre. Les États membres peuvent faire figurer sur papier des informations complémentaires relatives à la relation de travail du ressortissant d’un pays tiers, telles que le nom et l’adresse de l’employeur, le lieu de travail, le type de travail, l’horaire de travail et la rémunération, ou stocker ces données sous format électronique, comme indiqué à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 20 de son annexe. Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002, un ressortissant d’un pays tiers auquel le titre de séjour est délivré a le droit de vérifier lesdites informations complémentaires inscrites sur ce permis et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer. 2.   Lorsqu’ils délivrent un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002, les États membres ne délivrent pas de permis supplémentaire attestant de l’autorisation d’accès au marché du travail.
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