Art. 5
Autorité compétente
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 5
Autorité compétente
1. Les États membres désignent une autorité compétente pour recevoir la demande et délivrer le permis unique.
2. L’autorité compétente statue sur la demande de permis unique dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 90 jours à compter de la date d’introduction de la demande complète.
Le délai visé au premier alinéa englobe la vérification de la situation sur le marché du travail lorsqu’une telle vérification est effectuée en lien avec une demande individuelle de permis unique.
Toute conséquence découlant de l’absence de décision dans le délai prévu au présent paragraphe est déterminée par le droit national.
3. L’autorité compétente notifie sa décision par écrit au demandeur, selon les procédures de notification prévues par le droit national pertinent. Lorsque c’est l’employeur du ressortissant d’un pays tiers qui dépose la demande, les États membres veillent à ce que l’employeur informe, en temps utile, le ressortissant d’un pays tiers de l’état d’avancement de la demande et de la suite qui lui est donnée.
4. Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets au regard des critères fixés dans le droit national, l’autorité compétente précise au demandeur par écrit les informations ou les documents complémentaires requis et fixe un délai raisonnable pour la communication de ces informations ou documents. Le délai visé au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article et la période supplémentaire visée à l’article 8, paragraphe 3, sont suspendus jusqu’à ce que l’autorité compétente ou d’autres autorités concernées aient reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas fournis dans le délai imparti, l’autorité compétente peut rejeter la demande.
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