Art. 3

Champ d’application

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 3 Champ d’application 1.   La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers: a) qui demandent à résider dans un État membre pour y travailler; b) qui ont été admis dans un État membre à d’autres fins que le travail conformément au droit de l’Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d’un titre de séjour conformément au règlement (CE) no 1030/2002; ou c) qui ont été admis dans un État membre pour y travailler conformément au droit de l’Union ou au droit national. 2.   La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers: a) qui sont membres de la famille de citoyens de l’Union exerçant ou ayant exercé leur droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (20); b) qui, au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres ou entre l’Union et des pays tiers; c) qui sont détachés, pendant la durée de leur détachement; d) qui ont introduit une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre pour travailler en tant que détachés intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil (21); e) qui ont introduit une demande d’admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre en tant que travailleurs saisonniers conformément à la directive 2014/36/UE ou au pair; f) qui sont autorisés à résider dans un État membre en vertu d’une protection temporaire conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil (22) ou qui ont demandé l’autorisation d’y résider pour ce même motif et sont dans l’attente d’une décision sur leur statut; g) qui bénéficient d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (23) ou qui ont sollicité une protection internationale en vertu de cette directive et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive; h) qui bénéficient d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre ou qui ont sollicité une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive; i) qui sont des résidents de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE; j) dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit; k) qui ont introduit une demande d’admission ou ont été admis sur le territoire de l’État membre en tant que travailleurs indépendants; l) qui ont introduit une demande d’admission ou ont été admis pour travailler en tant que marins ou en quelque qualité que ce soit à bord d’un navire immatriculé dans un État membre ou battant pavillon d’un État membre. 3.   Les États membres peuvent décider que le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d’un État membre pour une période ne dépassant pas six mois ou qui ont été admis dans un État membre afin de poursuivre des études. 4.   Le chapitre II ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le fondement d’un visa. 5.   Nonobstant le paragraphe 2, point h), du présent article, le chapitre III s’applique aux bénéficiaires d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques en vigueur dans un État membre si, conformément au droit national, ils sont autorisés à travailler.
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