Art. 24
Voies de recours
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 24
Voies de recours
1. Les États membres veillent à ce que les personnes concernées par les décisions de gel prises au titre de l’article 11 et les décisions de confiscation prises au titre des articles 12 à 16 aient droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver leurs droits.
2. Les États membres veillent à ce que les droits de la défense, y compris le droit d’accès au dossier, le droit d’être entendu sur les questions de droit et de fait et, le cas échéant, le droit à l’interprétation et à la traduction, soient garantis aux personnes concernées qui sont soupçonnées ou poursuivies, ou aux personnes concernées par la confiscation au titre de l’article 16.
Les États membres peuvent prévoir que d’autres personnes concernées bénéficient également des droits visés au premier alinéa. Les États membres prévoient que ces autres personnes concernées disposent du droit d’accès au dossier et, du droit d’être entendues sur des questions de droit et de fait, ainsi que de tout autre droit procédural nécessaire à l’exercice effectif de leur droit à un recours effectif. Le droit d’accès au dossier peut être limité aux documents liés à la mesure de gel ou de confiscation pour autant que les personnes concernées aient pu avoir accès aux documents nécessaires à l’exercice de leur droit à un recours effectif.
3. Les États membres prévoient la possibilité effective pour la personne dont les biens sont concernés d’attaquer la décision de gel prise au titre de l’article 11 devant un tribunal, conformément aux procédures prévues dans le droit national. Le droit national peut prévoir que, lorsque la décision de gel a été prise par une autorité compétente autre qu’une autorité judiciaire, ladite décision doit d’abord être soumise, pour validation ou réexamen, à une autorité judiciaire avant de pouvoir être attaquée devant un tribunal.
4. Lorsque le suspect ou la personne poursuivie est en fuite, les États membres prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir une possibilité effective d’exercer le droit d’attaquer la décision de confiscation, et ils exigent que la personne concernée soit citée à comparaître dans le cadre de la procédure de confiscation ou que des efforts raisonnables soient déployés pour informer ladite personne de cette procédure.
5. Les États membres prévoient la possibilité effective pour la personne dont les biens sont concernés d’attaquer la décision de confiscation prise au titre des articles 12 à 16, y compris les circonstances pertinentes de l’affaire et les éléments de preuve disponibles sur lesquels les conclusions sont fondées, devant un tribunal, conformément aux procédures prévues dans le droit national.
6. Les États membres prévoient la possibilité effective pour une personne concernée d’attaquer une décision de vente anticipée prise au titre de l’article 21 et accordent aux personnes concernées tous les droits procéduraux nécessaires à l’exercice du droit à un recours effectif. Les États membres prévoient la possibilité qu’une juridiction puisse suspendre l’exécution d’une telle décision de vente si, dans le cas contraire, il y aurait un préjudice irréparable pour la personne concernée.
7. Les tiers sont en droit de faire valoir leur titre de propriété ou d’autres droits de propriété, y compris dans les cas visés à l’article 13.
8. Les personnes concernées par les mesures prévues dans la présente directive ont le droit d’avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de gel ou de confiscation. Les personnes concernées sont informées de ce droit.
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