Art. 22
Bureaux de recouvrement des avoirs
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 22
Bureaux de recouvrement des avoirs
1. Chaque État membre met en place ou désigne au moins une autorité compétente qui fonctionne comme un bureau de gestion des avoirs, aux fins de la gestion des biens gelés et confisqués jusqu’à l’aliénation de ces biens à la suite d’une décision définitive de confiscation.
2. Les bureaux de gestion des avoirs sont investis des tâches suivantes:
a)
assurer la gestion efficace des biens gelés et confisqués, soit en les gérant directement, soit en apportant un soutien et une expertise à d’autres autorités compétentes chargées de la gestion des biens gelés et confisqués et de la planification conformément à l’article 20, paragraphe 4;
b)
coopérer avec les autres autorités compétentes chargées du dépistage et de l’identification, du gel et de la confiscation des biens, conformément à la présente directive;
c)
coopérer avec les autres autorités compétentes chargées de la gestion des biens gelés et confisqués dans les affaires transfrontières.
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