Art. 20
Gestion des avoirs et planification
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 20
Gestion des avoirs et planification
1. Les États membres adoptent les mesures appropriées pour assurer la gestion efficace des entités, telles que les entreprises, qui doivent être préservées en tant qu’entités en activité.
2. Les États membres sont encouragés à prendre des mesures appropriées en vue d’empêcher que les biens soient acquis, au cours de leur aliénation à la suite d’une décision de confiscation, par des personnes condamnées dans le cadre de la procédure pénale au cours de laquelle les biens ont été gelés.
3. Les États membres veillent à la gestion efficace des biens gelés et confisqués jusqu’à leur aliénation à la suite d’une décision définitive de confiscation.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes chargées de la gestion des biens gelés procèdent, lorsque cela est justifié par la nature des biens, à une évaluation des spécificités des biens qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de confiscation afin de réduire au minimum les coûts estimés de leur gestion et de préserver la valeur de ces biens jusqu’à leur aliénation. Cette évaluation est réalisée lors de l’élaboration ou, au plus tard, dans les meilleurs délais après l’exécution de la décision de gel.
5. Les États membres peuvent exiger que les coûts de gestion des biens gelés soient facturés, au moins partiellement, au bénéficiaire effectif.
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