Art. 18
Indemnisation des victimes
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 18
Indemnisation des victimes
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que, dans les cas où, à la suite d’une infraction pénale, les victimes demandent réparation à la personne qui fait l’objet d’une mesure de confiscation prévue par la présente directive, ces demandes soient prises en compte dans la procédure de dépistage, de gel et de confiscation des avoirs concernée.
2. Les États membres permettent aux autorités compétentes chargées des enquêtes de dépistage des avoirs en vertu de l’article 4 de fournir, sur demande, aux autorités chargées de statuer sur les demandes de restitution et d’indemnisation ou d’exécuter ces décisions, toute information sur les avoirs identifiés susceptible d’être utile à cette fin. Les États membres peuvent également permettre aux autorités compétentes chargées des enquêtes de dépistage des avoirs en vertu de l’article 4 de fournir ces informations en l’absence d’une telle demande.
3. Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs puissent dépister et identifier des instruments et des produits ou des biens qui sont susceptibles de faire l’objet ou qui font l’objet d’une décision d’indemnisation ou de restitution de biens à une victime, au moins lorsque les bureaux de recouvrement des avoirs agissent dans le cadre d’affaires transfrontières conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), et lorsque la décision est rendue par une juridiction compétente en matière pénale dans un autre État membre au cours de la procédure pénale.
4. Lorsqu’une victime a droit à la restitution de biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure de confiscation prévue par la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour restituer les biens concernés à la victime, dans les conditions énoncées à l’article 15 de la directive 2012/29/UE.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’exécution des mesures de confiscation prévues par la présente directive soit sans préjudice du droit des victimes d’obtenir réparation. Les États membres peuvent décider de limiter ces mesures aux situations dans lesquelles les avoirs légaux de l’auteur de l’infraction ne sont pas suffisants pour couvrir le montant total de l’indemnisation.
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