Art. 17
Confiscation et exécution effectives
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 17
Confiscation et exécution effectives
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre le dépistage et l’identification des biens à geler et à confisquer, même après une condamnation définitive pour infraction pénale ou à l’issue des procédures de confiscation engagées en vertu des articles 15 et 16.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent utiliser des outils de dépistage et d’identification aussi efficaces que ceux disponibles pour le dépistage et le gel des avoirs au titre du chapitre II de la présente directive.
3. Les États membres peuvent conclure des accords de partage des coûts avec d’autres États membres concernant l’exécution des décisions de gel et de confiscation.
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