Art. 16

Confiscation d’une fortune inexpliquée liée à des activités criminelles

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 16 Confiscation d’une fortune inexpliquée liée à des activités criminelles 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre, dans les cas où, conformément au droit national, les mesures de confiscation visées aux articles 12 à 15 ne peuvent être appliquées, la confiscation de biens identifiés dans le cadre d’une enquête liée à une infraction pénale, pour autant que la juridiction nationale soit convaincue que les biens identifiés proviennent d’activités criminelles exercées dans le cadre d’une organisation criminelle et que ces activités sont susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique important. 2.   Pour déterminer si les biens visés au paragraphe 1 devraient être confisqués, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris les éléments de preuve disponibles et les éléments factuels concrets, qui peuvent comprendre les éléments suivants: a) le fait que la valeur des biens est substantiellement disproportionnée par rapport aux revenus légaux de la personne concernée; b) l’absence de source licite plausible des biens; c) l’existence d’un lien entre la personne concernée et les personnes liées à une organisation criminelle. 3.   Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits de tiers de bonne foi. 4.   Aux fins du présent article, la notion d’«infraction pénale» inclut les infractions visées à l’article 2, paragraphes 1 à 3, lorsque lesdites infractions sont passibles d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins quatre ans. 5.   Les États membres peuvent prévoir que la confiscation d’une fortune inexpliquée conformément au présent article est réalisée uniquement lorsque les biens à confisquer ont été précédemment gelés dans le cadre d’une enquête liée à une infraction pénale commise dans le cadre d’une organisation criminelle.
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