Art. 14

Confiscation élargie

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 14 Confiscation élargie 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à une personne condamnée pour une infraction pénale, lorsque l’infraction commise est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique et lorsqu’une juridiction nationale est convaincue que ces biens proviennent d’activités criminelles. 2.   Pour déterminer si les biens en question proviennent d’activités criminelles, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles, tels que le fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport aux revenus légaux de la personne condamnée. 3.   Aux fins du présent article, la notion d’«infraction pénale» inclut au moins les infractions énumérées à l’article 2, paragraphes 1 à 3, lorsque lesdites infractions sont passibles d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins quatre ans.
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