Art. 13

Confiscation des avoirs de tiers

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 13 Confiscation des avoirs de tiers 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de produits ou de biens dont la valeur correspond à celle des produits qui ont été transférés, directement ou indirectement, à des tiers par un suspect ou une personne poursuivie ou qui ont été acquis par des tiers auprès d’un suspect ou d’une personne poursuivie. La confiscation des produits ou d’autres biens visés au premier alinéa est possible lorsqu’une juridiction nationale a établi, sur la base des éléments factuels et des circonstances concrets de l’affaire, que les tiers concernés savaient ou auraient dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation, Ces éléments factuels et circonstances sont notamment les suivants: a) le transfert ou l’acquisition ont été effectués gratuitement ou en contrepartie d’un montant manifestement disproportionné par rapport à la valeur marchande des biens; ou b) les biens ont été transférés à des parties étroitement liées tout en restant sous le contrôle effectif du suspect ou de la personne poursuivie. 2.   Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits de tiers de bonne foi.
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