Art. 11

Gel

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 11 Gel 1.   Les États membres prennent les mesures qui s’imposent pour permettre le gel des biens nécessaire pour assurer une éventuelle confiscation desdits biens au titre des articles 12 à 16. Les mesures de gel consistent en des décisions de gel et en des mesures immédiates. 2.   Des mesures immédiates sont prises lorsque cela est nécessaire pour préserver les biens jusqu’à ce qu’une décision de gel soit adoptée. Lorsqu’une mesure immédiate ne prend pas la forme d’une décision de gel, les États membres limitent la validité temporaire de ladite mesure immédiate. 3.   Sans préjudice des compétences d’autres autorités compétentes, les États membres permettent aux bureaux de recouvrement des avoirs de prendre des mesures immédiates en application du paragraphe 2 lorsqu’il existe un risque imminent de disparition des biens que ces bureaux ont dépisté et identifié dans le cadre de l’exécution de leurs tâches en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point b). La durée de validité de ces mesures immédiates ne dépasse pas sept jours ouvrables. 4.   Les États membres veillent à ce que les mesures de gel ne soient prises que par une autorité compétente et que les motifs les justifiant soient exposés dans la décision pertinente ou consignés dans le dossier si la mesure de gel n’est pas ordonnée par écrit. 5.   La décision de gel ne demeure en vigueur que le temps nécessaire pour préserver les biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure. Les biens gelés qui ne sont pas confisqués par la suite font l’objet d’une levée du gel, sans retard injustifié. Les conditions ou règles de procédure régissant la levée du gel de ces biens sont fixées par le droit national.
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