Art. 10

Délais de communication des informations

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 10 Délais de communication des informations 1.   Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs répondent aux demandes d’informations effectuées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais suivants: a) sept jours calendrier, pour toutes les demandes qui ne sont pas urgentes; b) huit heures, pour les demandes urgentes relatives à des informations visées à l’article 6, qui sont stockées dans des bases de données et des registres auxquels ces bureaux de recouvrement des avoirs ont directement accès; c) trois jours calendrier, pour les demandes urgentes relatives à des informations auxquelles ces bureaux de recouvrement des avoirs n’ont pas directement accès. 2.   Lorsque les informations demandées en vertu du paragraphe 1, point b), ne sont pas directement disponibles ou que la demande effectuée au titre du paragraphe 1, point a), impose une charge disproportionnée sur le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande, celui-ci peut reporter la communication des informations. Dans ce cas, le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande informe immédiatement le bureau de recouvrement des avoirs requérant de ce retard et communique les informations demandées dès que possible et dans les sept jours suivant la date limite initiale fixée en application du paragraphe 1, point a), ou dans les trois jours suivant la date limite initiale fixée en application du paragraphe 1, points b) et c). 3.   Les délais prévus au paragraphe 1 commencent à courir dès réception de la demande d’informations.
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