Art. 12
Confiscation
En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 12
Confiscation
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits tirés d’une infraction pénale faisant l’objet d’une condamnation définitive, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle des instruments ou des produits tirés d’une infraction pénale faisant l’objet d’une condamnation définitive, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut. Cette confiscation peut être une mesure subsidiaire ou alternative à la confiscation prévue au paragraphe 1.
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