Art. 15

Confiscation non fondée sur une condamnation

En vigueur depuis le 24 avr. 2024
Article 15 Confiscation non fondée sur une condamnation 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, la confiscation des instruments, des produits ou des biens visés à l’article 12 ou des produits ou des biens transférés à des tiers et visés à l’article 13, lorsqu’une procédure pénale a été engagée mais n’a pu être poursuivie en raison d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes: a) maladie du suspect ou de la personne poursuivie; b) fuite du suspect ou de la personne poursuivie; c) décès du suspect ou de la personne poursuivie; d) le délai de prescription pour l’infraction pénale concernée fixé par le droit national est inférieur à quinze ans et a expiré après l’ouverture de la procédure pénale. 2.   La confiscation sans condamnation préalable en vertu du présent article est limitée aux cas où, en l’absence des circonstances énoncées au paragraphe 1, il aurait été possible que la procédure pénale concernée aboutisse à une condamnation pénale, au moins pour les infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique important, et lorsque la juridiction nationale est convaincue que les instruments, produits ou biens à confisquer proviennent de l’infraction pénale en question ou sont directement ou indirectement liés à celle-ci.
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