Art. 14

Coopération

En vigueur depuis le 7 mai 2024
Article 14 Coopération Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement disposent de mécanismes appropriés pour coopérer, dans leurs domaines de compétence respectifs, avec les autres organismes pour l’égalité de traitement établis dans le même État membre et avec les entités publiques et privées concernées, y compris les inspections du travail, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, aux niveaux national, régional et local ainsi que dans les autres États membres et au niveau de l’Union et au niveau international.
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