Art. 7

Modes alternatifs de règlement des litiges

En vigueur depuis le 7 mai 2024
Article 7 Modes alternatifs de règlement des litiges Les organismes pour l’égalité de traitement sont en mesure d’offrir aux parties la possibilité de bénéficier d’une procédure alternative de règlement de leur litige. Cette procédure peut être dirigée par l’organisme pour l’égalité de traitement lui-même ou par une autre entité compétente, conformément au droit et aux pratiques nationaux, auquel cas l’organisme pour l’égalité de traitement peut formuler des observations à l’intention de cette entité. Ces modes alternatifs de règlement des litiges peuvent revêtir différentes formes, telles que la médiation ou la conciliation, conformément au droit et aux pratiques nationaux. L’absence de règlement n’empêche pas les parties d’exercer leur droit d’agir en justice. Les États membres veillent à ce qu’il y ait un délai de prescription suffisant pour garantir que les parties à un litige ont accès à la justice, par exemple en suspendant le délai de prescription pendant que les parties s’engagent dans une procédure alternative de règlement de leur litige.
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