Art. 8
Enquêtes
En vigueur depuis le 7 mai 2024
Article 8
Enquêtes
1. Les États membres veillent à ce que les organismes pour l’égalité de traitement soient habilités à mener une enquête pour déterminer s’il y a eu violation du principe de l’égalité de traitement énoncé dans les directives 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE et 2004/113/CE.
2. Les États membres prévoient un cadre pour la réalisation des enquêtes permettant aux organismes pour l’égalité de traitement d’établir les faits. En particulier, ce cadre confère aux organismes pour l’égalité de traitement des droits effectifs d’accès aux informations et aux documents nécessaires pour établir l’existence d’une discrimination. Il prévoit également des mécanismes appropriés permettant auxdits organismes de coopérer avec les organismes publics compétents à cette fin.
3. Les États membres peuvent par ailleurs confier à un autre organisme compétent, conformément au droit et aux pratiques nationaux, les pouvoirs visés aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu’un tel organisme compétent a terminé son enquête, il fournit à l’organisme pour l’égalité de traitement, à sa demande, des informations sur les résultats de ladite enquête.
4. Les États membres peuvent prévoir qu’aucune enquête visée au paragraphe 1 du présent article et à l’article 9 ne soit ouverte ou poursuivie si une procédure juridictionnelle est en cours concernant la même affaire.
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