Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«demande de protection internationale» ou «demande»: la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire;
2)
«demandeur»: le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;
3)
«membres de la famille»: dans la mesure où la famille existait déjà avant l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, les membres ci-après de la famille du demandeur qui sont présents sur le territoire du même État membre pendant la procédure de protection internationale:
a)
le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés;
b)
les enfants mineurs ou majeurs qui sont à la charge des couples visés au point a) ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et sans tenir compte du fait qu'ils sont nés du mariage, nés hors mariage ou qu'ils ont été adoptés au sens du droit national; un mineur est considéré comme non marié si, sur la base d'une évaluation individuelle, son mariage n'aurait pas été conforme au droit national applicable s'il avait été contracté dans l'État membre concerné, eu égard en particulier à l'âge légal du mariage;
c)
lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur, y compris un frère ou une sœur adulte, selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné; un mineur est considéré comme non marié si, sur la base d'une évaluation individuelle, son mariage n'aurait pas été conforme au droit national applicable s'il avait été contracté dans l'État membre concerné, eu égard en particulier à l'âge légal du mariage;
4)
«mineur»: un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;
5)
«mineur non accompagné»: un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui, selon le droit ou la pratique de l'État membre concerné, en est responsable, et tant que ce mineur n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte, y compris un mineur qui cesse d'être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres;
6)
«conditions d'accueil»: l'ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs conformément à la présente directive;
7)
«conditions matérielles d'accueil»: les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture, l'habillement et les produits d'hygiène personnelle fournis en nature, sous forme d'allocations financières ou de bons, ou en combinant ces formules, ainsi qu'une allocation journalière;
8)
«allocation journalière»: une allocation accordée périodiquement aux demandeurs pour leur permettre de jouir d'un degré minimum d'autonomie dans leur vie quotidienne, fournie sous la forme d'une somme d'argent ou de bons, ou fournie en nature, ou en combinant ces formules, à condition qu'une telle allocation comprenne une somme d'argent;
9)
«rétention»: l'isolement d'un demandeur par un État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement;
10)
«centre d'hébergement»: tout endroit servant au logement collectif des demandeurs;
11)
«risque de fuite»: dans un cas individuel, l'existence de raisons et de circonstances spécifiques, fondées sur des critères objectifs définis par le droit national, qui font craindre qu'un demandeur puisse prendre la fuite;
12)
«fuite»: l'acte par lequel un demandeur ne reste pas à la disposition des autorités administratives ou judiciaires compétentes, par exemple en quittant le territoire de l'État membre sans l'autorisation des autorités compétentes pour des raisons qui qui n'échappent pas au contrôle du demandeur;
13)
«représentant»: une personne physique ou une organisation, y compris une autorité publique, désignée par les autorités compétentes, possédant les compétences et les connaissances nécessaires, y compris en ce qui concerne le traitement et les besoins spécifiques des mineurs, pour représenter, assister un mineur non accompagné et agir en son nom, selon le cas, afin de préserver l'intérêt supérieur et le bien-être général de ce mineur non accompagné, et de faire en sorte qu'il puisse bénéficier des droits et respecter les obligations prévus par la présente directive;
14)
«demandeur ayant des besoins particuliers en matière d'accueil»: un demandeur ayant besoin de conditions ou de garanties particulières pour bénéficier des droits et respecter les obligations prévus par la présente directive.
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