Art. 4

Dispositions plus favorables

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 4 Dispositions plus favorables Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d'accueil des demandeurs ainsi que des membres de leur famille et des parents proches des demandeurs qui se trouvent dans le même État membre, à condition que ces membres de la famille et parents proches soient à la charge des demandeurs, ou pour des raisons humanitaires, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2024:1346:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil