Art. 5

Information

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 5 Information 1.   Les États membres fournissent aux demandeurs des informations relatives aux conditions d'accueil prévues par la présente directive, y compris des informations spécifiques à leurs régimes d'accueil, dès que possible et en temps utile pour permettre aux demandeurs de bénéficier effectivement des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Les États membres fournissent, en particulier, aux demandeurs des informations standard sur les conditions d'accueil prévues par la présente directive, en utilisant un modèle qui doit être élaboré par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (ci-après dénommée «Agence pour l'asile»). Ces informations sont fournies dès que possible et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la présentation de la demande ou dans le délai prévu pour son enregistrement conformément au règlement (UE) 2024/1348. Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique et une représentation spécifiques, y compris des informations sur les organisations ou les groupes de personnes qui fournissent gratuitement cette assistance juridique et cette représentation, et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux. 2.   Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Si nécessaire, ces informations sont également fournies oralement ou, le cas échéant, sous une forme visuelle, par exemple à l'aide de vidéos ou de pictogrammes, et sont adaptées aux besoins du demandeur. Dans le cas d'un mineur non accompagné, les États membres fournissent les informations visées au paragraphe 1 d'une manière adaptée à son âge et de manière à ce que le mineur non accompagné les comprenne, en utilisant du matériel d'information spécifiquement adapté aux mineurs le cas échéant. Ces informations sont fournies en présence du représentant du mineur non accompagné ou de la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant jusqu'à ce qu'un représentant soit désigné. Dans des cas exceptionnels, un État membre peut fournir au demandeur les informations visées au paragraphe 1 au moyen d'une traduction orale ou, le cas échéant, d'une forme visuelle telle que des vidéos ou des pictogrammes, lorsque: a) l'État membre n'est pas en mesure de fournir ces informations par écrit dans le délai prévu dans ce paragraphe parce que la langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend est une langue rare; et que b) ce demandeur confirme par la suite qu'il comprend les informations fournies. Dans les cas visés au troisième alinéa, l'État membre obtient dès que possible une traduction des informations visées au paragraphe 1 par écrit et la fournit au demandeur, sauf s'il est manifeste que fournir cette traduction n'est plus nécessaire.
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