Art. 18

Orientation vers les services d’aide

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 18 Orientation vers les services d’aide 1.   Si les évaluations visées aux articles 16 et 17 mettent en évidence des besoins spécifiques en matière de soutien ou de protection ou si la victime demande une aide, les États membres veillent à ce que les services d’aide, tels que les services d’aide spécialisés, en collaboration avec les autorités compétentes, prennent contact avec la victime pour lui proposer leur soutien, en veillant dûment à sa sécurité. Les États membres peuvent conditionner ce contact au consentement de la victime. 2.   Les autorités compétentes répondent aux demandes de protection et de soutien formulées par la victime sans retard injustifié et de manière coordonnée. 3.   Les États membres s’assurent que, si nécessaire, les autorités compétentes sont en mesure d’orienter les enfants victimes vers les services d’aide, lorsque cela est nécessaire sans le consentement préalable du titulaire de l’autorité parentale. 4.   Lorsque cela est nécessaire pour que la victime bénéficie d’un soutien et d’une protection appropriés, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes transmettent les données à caractère personnel pertinentes concernant la victime et sa situation aux services d’aide compétents. Ces données sont transmises de manière confidentielle. Les États membres peuvent conditionner la transmission de ces données au consentement de la victime. 5.   Les services d’aide conservent les données à caractère personnel aussi longtemps que nécessaire pour fournir les services de soutien et, en tout état de cause, ils ne les conservent pas plus de cinq ans après leur dernier contact avec la victime.
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