Art. 20
Protection de la vie privée de la victime
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 20
Protection de la vie privée de la victime
Les États membres veillent à ce que, dans le cadre des procédures pénales, les preuves concernant le comportement sexuel passé de la victime ou d’autres aspects connexes de la vie privée de la victime ne soient admises que lorsque cela est pertinent et nécessaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2024:1385:oj#art-20