Art. 21

Lignes directrices à l’intention des services répressifs et des autorités chargées des poursuites

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 21 Lignes directrices à l’intention des services répressifs et des autorités chargées des poursuites Les États membres peuvent publier des lignes directrices concernant les affaires de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, à l’intention des autorités compétentes intervenant dans les procédures pénales, y compris en matière de poursuites. Ces lignes directrices tiennent compte de la dimension de genre, sont de nature consultative et peuvent comprendre des orientations sur: a) la manière de garantir la détermination correcte de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique; b) la manière de recueillir et de conserver les preuves pertinentes, y compris les preuves en ligne; c) la manière d’effectuer les évaluations personnalisées en vertu des articles 16 et 17, y compris la manière de réexaminer ces évaluations; d) la manière de traiter les cas qui pourraient nécessiter l’adoption ou la mise en œuvre d’une ordonnance d’urgence d’interdiction, d’une ordonnance d’injonction ou d’une ordonnance de protection; e) la manière de traiter les victimes en tenant compte de leur traumatisme, de leur genre, de leur handicap et, le cas échéant, de façon adaptée à l’enfant, et de veiller au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit d’être entendu; f) la manière de veiller à ce que les victimes soient traitées de façon respectueuse et à ce que les procédures soient menées de telle sorte à éviter une victimisation secondaire ou répétée; g) la manière de répondre aux besoins de protection renforcée et à tous les besoins de soutien pertinents des victimes faisant l’objet d’une discrimination intersectionnelle comme le prévoit l’article 33, paragraphe 1; h) la manière de déceler et d’éviter les stéréotypes de genre; i) la manière de sensibiliser à l’égard de tous les groupes de victimes dans le contexte de la violence domestique; j) la manière d’orienter les victimes vers des services d’aide spécialisés, y compris des services médicaux, afin de garantir le traitement approprié des victimes et des cas de violence à l’égard des femmes ou de violence domestique, sans retard injustifié; et k) la manière de veiller à ce que la vie privée et les informations confidentielles des victimes soient protégées. Afin de garantir que les lignes directrices visées au premier alinéa sont mises à jour de manière appropriée, elles sont révisées lorsque cela est nécessaire, en tenant compte de la manière dont elles sont appliquées en pratique.
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